Tribunal judiciaire de Paris,
23/09/2025, 22/09102
Début du contentieux :
25/11/2015
Position :
Défendeur
Autres parties :
S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société BLACK BOX, BETS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, SOCOTEC CONSTRUCTION, VIVIAN ET CIE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société ATELIER D'ARCHITECTURE, S.A.R.L. MAUREL & FILS, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d'assureur responsabilité civile de la société BLACK BOX, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur des sociétés VIVIAN&CIE,et SOCOTEC, ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société MOULIN S&N, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés MAUREL et FILS et VIVIAN & CIE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société BLACK BOX, S.A. ACTE IARD assureur de la société ATELIER D'ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société BLACK BOX, S.A. ALBINGIA assureur Dommages Ouvrage
Dispositif :
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
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Cour d'appel de Nîmes,
07/12/2017, 16/01850
Début du contentieux :
06/12/2010
Position :
Défendeur
Autres parties :
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